J.O. 260 du 9 novembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 septembre 2007 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires


NOR : DEVT0759826A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans ses 804e et 805e sessions en date du 4 juillet et du 5 septembre 2007,

Arrête :


Article 1


La division 213, intitulée « Prévention de la pollution », du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, est modifiée ainsi qu'il est précisé dans les articles ci-après.

Article 2


Le chapitre 213-1 « Prévention de la pollution par les hydrocarbures » est ainsi modifié :

2.1. Dans l'article 213-1.01 « Définitions », à la suite du paragraphe 28.8, il est inséré un nouveau paragraphe, numéroté 28.9, ainsi libellé :

« 28.9. "Navire livré le 1er août 2010 ou après cette date désigne un navire :

1. Dont le contrat de construction est passé le 1er août 2007 ou après cette date ; ou

2. En l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade d'avancement équivalent le 1er février 2008 ou après cette date ; ou

3. Dont la livraison s'effectue le 1er août 2010 ou après cette date ; ou

4. Qui a subi une transformation importante :

1. Dont le contrat est passé après le 1er août 2007 ; ou

2. En l'absence de tout contrat, dont les travaux ont commencé après le 1er février 2008 ; ou

3. Qui est achevée après le 1er août 2010. »

2.2. A la suite de l'article 213-1.12, il est inséré un nouvel article numéroté 213-1.12A, intitulé « Protection des soutes à combustible », dont le texte fait l'objet de l'annexe 1 du présent arrêté.

2.3. Dans l'article 213-1.21 « Prévention de la pollution par les hydrocarbures due aux pétroliers transportant des hydrocarbures lourds en tant que cargaison », l'alinéa 2 du paragraphe 2 relatif à la définition des hydrocarbures lourds est remplacé par le texte ci-après :

« 2. Hydrocarbures, autres que le pétrole brut, d'une densité à 15 °C supérieure à 900 kg/m³ ou d'une viscosité cinématique à 50 °C supérieure à 180 mm²/s ; ou »

2.4. Dans la dernière phrase (commençant par « Dans cet arc... ») de l'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 213-1.28 « Compartimentage et stabilité après avarie », l'expression : « de manière étanche à l'eau » est remplacée par : « de manière étanche aux intempéries ».

2.5. Dans l'appendice 213-1.II « Modèles de certificat IOPP et suppléments », les suppléments (modèles A et B) au certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (IOPP) sont remplacés par les modèles figurant dans l'annexe 2 du présent arrêté.

2.6. Le tableau faisant l'objet de l'appendice 213-1.IV « Dispositions de l'annexe I de MARPOL qu'il est recommandé d'appliquer aux FPSO et FSU » est modifié ainsi qu'il suit :

- après la ligne correspondant à la règle 12, il est inséré une nouvelle ligne ainsi libellée :

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 260 du 09/11/2007 texte numéro 3
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- la ligne existante correspondant à la règle 37 est remplacée par les deux lignes ci-après ainsi libellées :

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JO no 260 du 09/11/2007 texte numéro 3
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2.7. Dans l'appendice 213-1.V « Modèle de fiche d'équipement pour FPSO et FSU », le modèle existant est remplacé par le modèle figurant dans l'annexe 3 du présent arrêté.

2.8. L'annexe 213-1.A.3 « Interprétations uniformes de l'annexe I révisée de MARPOL » est modifiée ainsi qu'il suit :

2.8.1. A la suite de l'interprétation uniforme existante numérotée 17, il est inséré la nouvelle interprétation uniforme 18, ainsi intitulée et libellée :



« Interprétation uniforme 18 - Interprétation uniforme

de la règle 12A

Application de la règle 12A aux unités stabilisées

par colonnes (recueil MODU)


Lorsque la règle 12A de l'annexe I révisée de MARPOL est appliquée aux unités stabilisées par colonnes (MODU), telles que définies dans le Recueil MODU aux fins de déterminer l'emplacement des soutes à combustible, les distances limites à respecter qui sont définies aux paragraphes 7 et 8 de cette règle s'appliquent aux zones exposées à une avarie comme suit :

1. On suppose que seules les colonnes, les coques immergées et les contrefiches situées sur la périphérie de l'unité sont endommagées et que l'avarie se situe dans les parties exposées des colonnes, des coques immergées et des contrefiches ;

2. On suppose que l'avarie des colonnes et des contrefiches se produit à un niveau quelconque entre 5,0 m au-dessus et 3,0 m au-dessous de la gamme des tirants d'eau indiqués dans le manuel d'exploitation de l'unité pour les opérations dans des conditions météorologiques normales et défavorables ; et

3. Lorsque l'unité fait route, sa coque immergée et ses pieds devraient être considérés comme endommagés de la manière indiquée aux alinéas 1 et 2 compte tenu de leur forme. »

2.8.2. L'interprétation uniforme existante numérotée 39 et intitulée « Définition de l'expression "hydrocarbures lourds » est supprimée.

2.8.3. Les interprétations uniformes existantes numérotées 18 à 38 sont nouvellement numérotées 19 à 39, tout en conservant le même ordre croissant de numérotation. La liste actualisée des interprétations uniformes (numéros, intitulés et sous-titres) figurant dans l'annexe 213-1.A.3 fait l'objet de l'annexe 4 du présent arrêté.

2.8.4. Les références aux interprétations uniformes figurant dans le corps de texte du chapitre 213-1 (art. 213-1.01 à 213-1.39) sont actualisées conformément à la mise à jour figurant à l'alinéa 2.8.3 ci-dessus.


Article 3


Le chapitre 213-4 « Prévention de la pollution par les eaux usées des navires » est modifié ainsi qu'il suit :

3.1. Dans la première phrase du chapitre, la date du « 27 septembre 2003 » est remplacée par la date du « 1er août 2005 ».

3.2. A la suite de l'article 213-4.12 « Installations de réception », il est inséré une partie 5 intitulée « Contrôle par l'Etat du port », un article 213-4.13 intitulé « Contrôle des normes d'exploitation par l'Etat du port » et une note de bas de page ainsi libellés :


« PARTIE 5



« CONTRÔLE PAR L'ÉTAT DU PORT

« Article 213-4.13

« Contrôle des normes d'exploitation par l'Etat du port (*)


« 1. Un navire qui se trouve dans un port ou dans un terminal au large sous souveraineté française est soumis à une inspection effectuée par des fonctionnaires dûment autorisés par l'administration en vue de vérifier l'application des normes d'exploitation prévues par le présent chapitre, lorsqu'il y a des raisons précises de penser que le capitaine ou les membres de l'équipage ne sont pas au fait des procédures essentielles à appliquer à bord pour prévenir la pollution par les eaux usées.

« 2. Dans les circonstances visées au paragraphe 1 du présent article , l'administration prend les dispositions nécessaires pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il ait été remédié à la situation conformément aux prescriptions du présent chapitre.

« 3. Les procédures relatives au contrôle par l'Etat du port qui sont prévues à l'article 5 de la Convention MARPOL 73/78 s'appliquent dans le cas du présent article .

« 4. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme limitant les droits et obligations d'une Partie qui effectue le contrôle des normes d'exploitation expressément prévues dans la convention MARPOL 73/78.

« (*) : Se reporter aux procédures de contrôle des navires par l'Etat du port que l'Organisation a adoptées par la résolution A.787(19), telle que modifiée par la résolution A.882(21) ; voir la publication de l'OMI portant le numéro de vente IMO-651 F. »
Article 4


Les dispositions des paragraphes 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 et 2.8 de l'article 2 et de l'article 3 du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er août 2007.

Les dispositions du paragraphe 2.4 de l'article 2 du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.

Article 5


Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 septembre 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

M. Aymeric


Nota. - Les annexes 1 à 4 au présent arrêté sont publiées dans l'édition des Documents administratifs no 17 datée du vendredi 9 novembre 2007, disponible en édition papier à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, et en édition électronique sur le site www.journal-officiel.gouv.fr.